S-3.1, r. 10 - Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin

Texte complet
7.01. Lorsqu’une chenillette circule sur une piste de ski alpin à des fins autres que le travail de sa surface, l’exploitant doit respecter l’une ou l’autre des prescriptions suivantes:
1°  fermer la piste en installant le pictogramme 241 prévu à l’annexe I au début de la piste et de chacun de ses accès situés au niveau ou en amont de la zone de travail et en interdire l’accès par un moyen physique à chacun de ces endroits;
2°  installer le pictogramme 273 prévu à l’annexe I en amont de chaque cassure du relief et de chaque courbe d’où la chenillette située en aval n’est pas visible d’assez loin pour qu’un skieur bénéficie de l’espace de manoeuvre requis pour l’éviter. Le pictogramme 273 doit être installé au centre de la piste et retiré dès que la chenillette est passée.
Au lieu d’installer le pictogramme 273, l’exploitant peut demander à un préposé de prendre place à l’endroit approprié.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une chenillette circule, à la demande d’un secouriste, sur une piste de ski alpin pour porter secours à une personne.
D. 1572-95, a. 2.